Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
4. Ne peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le présent chapitre:
1°  les matières résiduelles générées hors du Québec;
2°  les matières dangereuses au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces matières par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification, autres que les matières visées au paragraphe 8 de l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) traitées par un procédé de stabilisation qui fait en sorte qu’elles ne sont plus des matières lixiviables au sens de l’article 3 de ce règlement;
3°  les matières résiduelles à l’état liquide à 20 °C, exception faite de celles provenant des ordures ménagères;
4°  les matières résiduelles qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, contiennent un liquide libre, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
5°  les déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
6°  les pesticides au sens de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
7°  les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) et qui ne sont pas traités par désinfection;
8°  les boues d’une siccité inférieure à 15%, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
9°  les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification;
10°  les carcasses de véhicules automobiles;
11°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) dont la siccité est inférieure à 25%, à l’exception:
— des boues provenant du traitement biologique des eaux de procédé, qui peuvent être éliminées par enfouissement dès lors que leur siccité est égale ou supérieure à 15%;
— des boues de caustification et des résidus provenant de l’extinction de la chaux, qui ne peuvent être éliminés par enfouissement que si leur siccité est égale ou supérieure à 55%;
12°  les pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20), sauf dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique et dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé respectivement visés aux sections 4 et 6.
D. 451-2005, a. 4; D. 808-2007, a. 145; D. 451-2011, a. 1; D. 868-2020, a. 2.
4. Ne peuvent être éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le présent chapitre:
1°  les matières résiduelles générées hors du Québec;
2°  les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  les matières résiduelles à l’état liquide à 20 °C, exception faite de celles provenant des ordures ménagères;
4°  les matières résiduelles qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, contiennent un liquide libre, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
5°  les déjections animales au sens du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
6°  les pesticides au sens de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
7°  les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12) et qui ne sont pas traités par désinfection;
8°  les boues d’une siccité inférieure à 15%, sauf dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé visé à la section 6;
9°  les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concentration supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou de solidification;
10°  les carcasses de véhicules automobiles;
11°  les matières résiduelles de fabrique au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27) dont la siccité est inférieure à 25%, à l’exception:
— des boues provenant du traitement biologique des eaux de procédé, qui peuvent être éliminées par enfouissement dès lors que leur siccité est égale ou supérieure à 15%;
— des boues de caustification et des résidus provenant de l’extinction de la chaux, qui ne peuvent être éliminés par enfouissement que si leur siccité est égale ou supérieure à 55%;
12°  les pneus hors d’usage au sens du Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20), sauf dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique et dans un lieu d’enfouissement en territoire isolé respectivement visés aux sections 4 et 6.
D. 451-2005, a. 4; D. 808-2007, a. 145; D. 451-2011, a. 1.